Conditions Générales de Vente

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT

1. L’offre de contrat : Le présent contrat est une offre qui engage notre société, La Maison Qui Respire, dès la signature du bon de commande par le Client.

2. Territorialité : Les prestations du Vendeur sont strictement limitées au territoire de la France métropolitaine.

3. Adhésion aux conditions générales de vente : Toute signature d’un bon de commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l’exception de celles qui ont été acceptées expressément par écrit par le Vendeur.

4. Modification de la commande : Tout bon de commande signé par le Client est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’aucune modification, réserve faite du délai de rétractation éventuellement applicable au contrat ou accord écrit express du Vendeur. Les travaux commandés par le Client sont strictement définis sur le bon de commande, sur la base des informations délivrées par le Client et des renseignements collectés par le Vendeur auprès du Client.

5. Calendrier d’exécution des travaux : L’entreprise s’engage en tout état de cause à exécuter le contrat dans un délai de 6 mois à compter de sa signature. Ce délai est le seul à engager l’entreprise. Toutefois, en cas d’intempéries ou de problème de logistique, rendant incompatibles la réalisation de la prestation de services du Vendeur avec les règles de l’art, le délai de réalisation de la prestation de services sera prolongé d’un mois, sans qu’il en résulte une quelconque indemnité en faveur du Client. A la date effective du début d’exécution des travaux, les locaux où les travaux seront réalisés, doivent être accessibles au Vendeur pendant tout le temps que durent lesdits travaux, de sorte qu’il n’en résulte aucune gêne ou retard pour le Vendeur. Le Client s’engage à rendre accessible son chantier et à faciliter sa mise en œuvre.

6. Retard d’exécution : En cas de retard d’exécution de la prestation, conformément aux dispositions de l’article 5 des présentes CGV, une indemnisation de 5% du montant TTC du bon de commande sera versée au Client. Les sommes éventuellement versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de toute indemnisation ou retenue.

7. Tarifs : Le prix est exprimé en euros, hors taxes et toutes taxes comprises.

8. Facturation : Chaque bon de commande accepté par le Client donne lieu à l’établissement d’une facture. La facture sera remise une fois le chantier entièrement terminé.

9. Paiement : Il est demandé un acompte de 30% du montant TTC du marché au huitième jour après la signature du bon de commande. En cas de paiement par chèque, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine. Tout paiement effectué par le Client ne sera considéré comme libératoire qu’après encaissement effectif des sommes dues par le Client au Vendeur. Tout paiement est déclaré portable entre les mains du Vendeur ou du responsable des travaux.

10. Modalités de paiement : Le Vendeur informe le Client potentiel qu’aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, ne peut être versé par le Client potentiel au profit du Vendeur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, conformément aux dispositions de l’article L.221-10 du Code de la consommation.

11. Retard de paiement : En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard de 5% du montant TTC du prix de la prestation de services, seront acquises automatiquement et de plein droit au Vendeur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable. Le retard de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Vendeur serait en droit d’intenter à ce titre, à l’encontre du Client. En outre, le Vendeur se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant sur le bon de commande, de suspendre ou d’annuler la prestation de services commandée par le Client et/ou de suspendre l’exécution de ses obligations.

12. Annulation du contrat par le Client : Indépendamment des dispositions légales liées au droit de rétractation, le Client conserve la faculté d’annuler le contrat de vente jusqu’à la veille de l’exécution des travaux à condition de verser au Vendeur 15 % du montant TTC de la commande. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dès lors que, sur justificatif, le désistement du Client a causé au Vendeur un préjudice, certain et direct, plus important.

LES GARANTIES

1.Information préalable du Client : Le Vendeur informe le Client qu’il intervient en tant que prestataire de services et qu’à ce titre, les garanties ci-après stipulées n’ont pas, sous réserve de l’article L.217-1 du Code de la consommation, en principe vocation à s’appliquer, sauf dans le cas où la prestation de services s’accompagne de la fourniture de biens nécessaires à la réalisation de ladite prestation de services.

2. Responsabilité du Vendeur : Le Vendeur est responsable, dans les termes du droit commun des articles 1147 et suivants du Code civil des fautes qu’il commet dans le cadre de l’accomplissement de la prestation de services commandée par le Client. La responsabilité du Vendeur ne peut être mise en jeu si l’inexécution de ses obligations résulte de la force majeure telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1148 du Code civil ou du fait d’un tiers ou de la faute du Client. La responsabilité du Vendeur ne pourra être mise en jeu s’il s’avère que le Client a fait intervenir un tiers en lieu et place du Vendeur, pendant la période de la garantie éventuellement applicable, sans avoir requis au préalable l’intervention du Vendeur. Toute réclamation du Client devra obligatoirement être adressée par écrit au Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en motivant sa demande s’il estime devoir mettre en jeu la responsabilité du Vendeur.

3. Garantie légale de conformité et des vices cachés : Indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie, le Vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l’article L. 217-4 et suivants du code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil. Si vous souhaitez mettre en œuvre la garantie légale de non-conformité, vous devez vous adresser à la société dont la marque et les coordonnées se trouvent préimprimées en pied de page. Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur : – bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; – peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation ; – est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion. Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du code civil.

4. Garantie commerciale : Le Client bénéficie gratuitement en fonction de la nature des travaux commandés au Vendeur, d’une garantie commerciale gratuite dont la durée est précisée sur la facture. Indépendamment de la garantie commerciale, le Vendeur restera tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

REPRODUCTION DES TEXTES LÉGAUX (EXTRAITS)

Art. L. 221-1 I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; 3° Support durable : pour l’application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ; 4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique. II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

Article L221-2 Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des dispositions prévues à l’article L. 221-14 ; 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; 12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles.

Article L221-3 Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Article L221-4 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain. Elles s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel.

Obligations d’information pré contractuelle

Article L221-5 Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

Article L221-6 Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l’article L. 112-3 et au 3° de l’article L. 221-5, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

Article L221-7 La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement.

Article L221-8 Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Article L221-9 Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Article L221-10 Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelques formes que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa : 1° La souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ; 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L.7231-1 du code du travail ; 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ; 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence. Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Article L221-18 Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Article L221-19 Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article L221-20 Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Article L221-21 Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

Article L221-22 La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

Article L221-23 Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.

Article L221-24 Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Article L221-25 Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5.

Article L221-26 Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si : 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ; 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au second alinéa de l’article L. 221-13.

Article L221-27 L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Article L221-28 Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ; 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ; 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ; 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ; 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ; 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ; 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ; 11° Conclus lors d’une enchère publique ; 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

Pratiques commerciales trompeuses

Article L121-2 Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.

Article L121-3 Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L’adresse et l’identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ; 5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

Article L121-4 Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ; 2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ; 3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ; 4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ; 5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; 6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ; b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; c) Ou d’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service différent ; 7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; 8° De s’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction ; 9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ; 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; 11° D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ; 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit ou le service ; 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ; 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ; 15° D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ; 16° D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; 18° D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; 19° De décrire un produit ou un service comme étant  » gratuit « ,  » à titre gracieux « ,  » sans frais  » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ; 20° D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n’est pas le cas ; 21° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ; 22° De créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

Article L121-5 Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non professionnels.

ABUS DE FAIBLESSE

Article L121-8 Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.

Article L121-9 Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements : 1° Soit à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ; 2° Soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ; 3° Soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son profit ; 4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ; 5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.

Article L121-10 Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l’article 529 du code civil.

RETRACTATION

1.Conditions, délai et exercice du droit de rétractation : Le Client dispose du droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du Code de la consommation. Le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier : votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique ; votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la Poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation prévu en pied de page des présentes CGV mais ce n’est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

2.Effets de la rétractation : En cas de rétractation de votre part, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent bon de commande que vous aurez signé. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.

Exécution du contrat avant l’expiration du délai de rétractation : Si vous souhaitez expressément que l’exécution du contrat commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18 du Code de la consommation, délai expliqué dans le présent document ainsi que dans le contrat éventuel, vous pourrez mentionner votre choix dans le contrat et apposer votre signature à la suite. Si vous décidez néanmoins de vous rétracter durant le délai, vous êtes informé que vous devrez verser à l’entreprise un montant correspondant au service qui aura été fourni jusqu’à la communication de votre décision de vous rétracter. Ce montant sera proportionnel à la part du contrat effectivement réalisée, en comparaison du prix de l’ensemble de la prestation convenu dans le contrat. En application du Code de la consommation, le Client ne peut pas se rétracter si le contrat a été pleinement exécuté avant la communication de sa décision de se rétracter, ou encore si le délai de rétractation est expiré.

3.Exceptions au droit de rétractation : Le Vendeur informe le Client conformément aux dispositions de l’article L. 221-28 du Code de la consommation que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; 2° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; 3° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

LITIGES

En cas de litige ou de désaccord dans l’application du présent contrat, le consommateur adressera une lettre en RAR à l’entreprise qui aura 15 (quinze) jours pour la prise en compte de la demande, passé ce délai le consommateur peut saisir le médiateur pour trouver un accord amiable et gratuit. Le consommateur a la possibilité de recourir à la procédure de Médiation de la Consommation, Articles L611-1 et suivants Code Consommation :

BATIRMEDIATION CONSO contact@batirmédiation-conso.fr tel : 07 68 46 59 09 par courrier : 834 chemin de Fontanieu 83200 le Revest les Eaux

Et en cas de contestation de quelque nature que ce soit, en référence des lois françaises applicables, l’attribution de juridiction est du ressort du Tribunal Judiciaire ou des instances compétentes.

LANGUE ET LOI APPLICABLES, ET TRIBUNAL COMPÉTENT

La langue régissant le présent document, le contrat y afférant qui pourrait être ultérieurement signé ainsi que toutes les communications en lien avec ceux-ci est le français. Ces opérations précontractuelles, contractuelles éventuelles et leurs suites éventuelles sont soumises au droit français. Conformément au droit de la consommation, le tribunal compétent pour connaître ces opérations est désigné selon les règles et options fixées par le Code de procédure civile.

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Le traitement informatisé des données personnelles recueillies a pour finalité la gestion des commandes éventuelles et la réexploitation à des fins commerciales. Ces données ne seront pas transférées vers un État non-membre de l’Union européenne. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et, sous réserves des dispositions légales applicables à la matière, de suppression des données vous concernant, le responsable du traitement étant La Maison Qui Respire – 11 rue de la Motte, 35770 VERN SUR SEICHE. Si vous ne souhaitez pas que les coordonnées vous concernant soient réexploitées à des fins commerciales merci d’en informer le service responsable du traitement.

PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE

En application de l’article L. 223-1 du Code de la consommation, nous vous rappelons que si, en dehors de votre relation avec notre société, d’une manière générale vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.